Article 1792 du code civil : Fondement de la responsabilité
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître
ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol,
qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments
constitutifs ou dans un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-2 du code civil : Eléments d'équipement indissociables
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages
qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci
font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec
l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou couvert,
lorsque sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration
ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 du code civil : Garantie de bon fonctionnement
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement
d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article 1792-7 du code civil : Eléments d'équipement
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens
des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement y compris leurs
accessoires dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Article 2270-2 du code civil : Délais responsabilité sous-traitant
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages
affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles
1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et,
pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à
l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Article L.241-1 : Assurances de responsabilité obligatoire
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur
le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit
être couverte par une assurance.
A l'ouverture du chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat
d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la
responsabilité décennale portant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.